Cyber Resilience Act (CRA): Position de conformité réglementaire – Information Clients

CRA READY (4)

Position de conformité réglementaire concernant le Cyber Resilience Act (CRA)

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/2847, dit Cyber Resilience Act (CRA), Leroy-Automation tient à clarifier la portée de ses obligations légales vis-à-vis de ses clients. Cette note d’information précise le cadre réglementaire applicable aux produits déjà mis sur le marché avant le 11 décembre 2027 (produits legacy). Elle définit strictement la frontière entre les obligations légales d’information et les prestations de maintenance technique qui relèvent exclusivement du cadre contractuel.

Conclusion exécutive

Avant le 11 décembre 2027, la conformité CRA des produits déjà sur le marché repose exclusivement sur l’article 14. Les exigences techniques de l’Annexe I ne sont pas applicables, et aucune obligation de correction ou de patch n’est créée par le règlement.

1. Position générale

LEROY Automation applique strictement les obligations légales prévues par le Règlement (UE) 2024/2847 dit “Cyber Resilience Act” (CRA), et uniquement cellesci. 

Aucune obligation supplémentaire, notamment en matière de correction, de fourniture de patch ou de maintenance de produits existants, ne saurait être déduite ou implicite audelà du texte réglementaire applicable. 

2. Périmètre réglementaire applicable aux produits déjà sur le marché

Conformément aux dispositions transitoires du CRA (Article 69): 

« Les produits comportant des éléments numériques qui ont été mis sur le marché avant le 11 décembre 2027 ne sont soumis aux exigences prévues par le présent règlement que s’ils font l’objet, à compter de cette date, d’une modification substantielle. » (Article 69, paragraphe 2 – CRA)

En conséquence, les exigences techniques de fond prévues à l’Annexe I (EXIGENCES ESSENTIELLES DE CYBERSÉCURITÉ) ne sont pas applicables aux produits mis sur le marché avant le 11 décembre 2027 en l’absence de modification substantielle. 

3. Obligation spécifique applicable aux produits legacy

Par l’article 69, le CRA prévoit explicitement que : 

«les obligations prévues à l’article 14 s’appliquent à tous les produits comportant des éléments numériques relevant du champ d’application du présent règlement qui ont été mis sur le marché avant le 11 décembre 2027. » (Article 69, paragraphe 3 – CRA)

En vertu de quoi l’unique obligation réglementaire applicable aux produits legacy est donc celle prévue à l’article 14. 

4. Nature et portée exacte de l’article 14

L’article 14 du CRA porte exclusivement sur des obligations de notification et d’information, notamment en cas de vulnérabilité activement exploitée. 

Il prévoit notamment : 

« Une notification de vulnérabilité (…) toute mesure corrective ou d’atténuation prise et les mesures correctives ou d’atténuation que les utilisateurs peuvent prendre, le cas échéant. » (Article 14, paragraphe 2, point b – CRA)

Portée juridique: 

  • L’article 14 n’impose pas la création d’une mesure corrective. 
  • L’article 14 n’impose pas la correction d’un produit existant. 
  • L’article 14 n’impose pas la fourniture gratuite de mises à jour. 
  • L’article 14 encadre exclusivement la communication d’informations, lorsque cellesci existent. 

5. Absence d’obligation de correction ou de patch

Le texte du CRA ne crée donc aucune obligation de développement, de correction ou de fourniture de patch pour les produits mis sur le marché avant le 11 décembre 2027, tant qu’aucune modification substantielle n’est réalisée. 

Toute obligation de ce type ne peut résulter que d’un engagement contractuel spécifique, distinct du cadre réglementaire.

6. Prestations hors périmètre réglementaire

En conséquence, toute activité allant audelà des obligations strictement prévues par le CRA, notamment : 

  • Développement ou fourniture de correctifs, 
  • Mises à jour de sécurité, 
  • Maintenance de produits legacy, 
  • Analyses techniques approfondies, 

N’est pas requise par le règlement et ne relève pas de la conformité CRA. Une telle activité fera l’objet, le cas échéant, d’un contrat spécifique et d’une facturation dédiée.